A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
13. Le ministre de la Justice peut exempter le réclamant de l’obligation de signaler ou de coopérer, prévue respectivement aux paragraphes 4° et 5° de l’article 12, lorsque les circonstances le justifient.
Le ministre doit exempter le réclamant de cette obligation lorsque:
1°  son état physique ou psychique l’en empêche;
2°  sa participation au processus judiciaire pourrait compromettre son état physique ou psychique.
1993, c. 54, a. 13.