A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
129. Le ministre peut, avant de se prononcer sur une réclamation, attendre le résultat d’une enquête ou la décision d’une autorité judiciaire ou administrative susceptibles d’influencer sa décision.
1993, c. 54, a. 129.