A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
125. Lorsque la personne visée à l’article 123 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), le ministre et la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, la Société de l’assurance automobile du Québec, doivent, aux fins de l’application de l’entente visée à l’article 124, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la présente loi ou, selon le cas, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6).
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie les autorités concernées.
1993, c. 54, a. 125; 1999, c. 40, a. 336.
125. Lorsque la personne visée à l’article 123 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), le ministre et la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, la Société de l’assurance automobile du Québec, doivent, aux fins de l’application de l’entente visée à l’article 124, rendre conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la présente loi ou, selon le cas, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6).
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie les autorités concernées.
1993, c. 54, a. 125.