A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
122. Le ministre peut refuser une prestation, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1°  si le réclamant:
a)  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b)  refuse ou néglige de fournir tout renseignement requis par le ministre ou par une disposition de la présente loi ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
c)  après avoir présenté sa réclamation, ne coopère pas ou cesse de coopérer avec l’autorité de justice compétente relativement à l’enquête ou à la poursuite, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13;
2°  si le réclamant, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’il pourrait continuer à exercer;
b)  entrave un examen demandé par le ministre ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c)  entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d)  pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e)  entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par le ministre en vertu de l’article 102 ou 103 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.
1993, c. 54, a. 122.