A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
118. Le professionnel de la santé qui examine un réclamant à la demande du ministre doit lui faire rapport sur l’état de santé de ce réclamant et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été demandé.
Sur réception de ce rapport, le ministre doit en transmettre une copie au professionnel de la santé désigné par le réclamant.
1993, c. 54, a. 118.