A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
114. Une réclamation produite conformément aux dispositions de l’article 113 interrompt, en faveur du réclamant ou en faveur du ministre, lorsqu’il est subrogé dans les droits du réclamant, la prescription prévue au Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la réclamation.
1993, c. 54, a. 114.