A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
11. La victime qui s’absente de son travail en raison du préjudice corporel ou psychique qu’elle subit est réputée, pour l’application de l’article 122.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), s’être absentée pour cause de maladie ou d’accident.
1993, c. 54, a. 11.