A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
102. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation de la victime, pour atténuer ou faire disparaître l’incapacité qui résulte du préjudice qu’elle subit et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
Il peut aussi prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche, lorsqu’une telle réadaptation est requise pour celle de la victime.
1993, c. 54, a. 102.