A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
100. La personne qui accompagne ou qui est présente auprès d’une victime dont l’état physique ou psychique ou dont l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à une allocation de disponibilité et au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé.
1993, c. 54, a. 100.