A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
9. La Société transmet la demande au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 8; 2000, c. 10, a. 22; 2021, c. 30, a. 45.
9. La Société transmet la demande au ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2).
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 8; 2000, c. 10, a. 22.
9. La Société transmet la demande au ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 8.
9. La Société transmet la demande au ministre du Tourisme.
Le ministre du Tourisme, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre du Tourisme, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre du Tourisme transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7; 1984, c. 36, a. 29.
9. La Société transmet la demande au ministre.
Le ministre, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7.
9. Le ministre examine la demande et détermine si l’entreprise rencontre les conditions prévues par la présente loi et les règlements.
Si l’entreprise rencontre les conditions prévues par la présente loi et les règlements, le ministre en avise le requérant et transmet la demande à la Société.
Dans le cas contraire, il notifie le requérant du refus de sa demande.
1979, c. 34, a. 9.