A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que prescrit le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01). Cette demande doit être accompagnée de documents et contenir les renseignements qu’il détermine.
1979, c. 34, a. 8; 1983, c. 25, a. 6; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 7; 2000, c. 10, a. 22; 2021, c. 30, a. 45.
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que prescrit le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2). Cette demande doit être accompagnée de documents et contenir les renseignements qu’il détermine.
1979, c. 34, a. 8; 1983, c. 25, a. 6; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 7; 2000, c. 10, a. 22.
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que prescrit le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1). Cette demande doit être accompagnée de documents et contenir les renseignements qu’il détermine.
1979, c. 34, a. 8; 1983, c. 25, a. 6; 1984, c. 36, a. 29; 1994, c. 16, a. 7.
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que prescrit le ministre du Tourisme. Cette demande doit être accompagnée de documents et contenir les renseignements qu’il détermine.
1979, c. 34, a. 8; 1983, c. 25, a. 6; 1984, c. 36, a. 29.
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à la Société dans la forme que prescrit le ministre. Cette demande doit être accompagnée de documents et contenir les renseignements qu’il détermine.
1979, c. 34, a. 8; 1983, c. 25, a. 6.
8. Toute personne qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande au ministre dans la forme prescrite par règlement; cette demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements qui sont prévus par règlement.
1979, c. 34, a. 8.