A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
38. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 34, a. 38; 1983, c. 54, a. 5.
38. Les sommes requises pour l’application de la présente loi, à l’exception de celles requises par les articles 16 à 36, sont prises, pour l’exercice 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 34, a. 38.