A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où une prime d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 10, a. 22; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 37, a. 32; 2021, c. 30, a. 45.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où une prime d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2).
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 10, a. 22; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 37, a. 32.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où une prime d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) préparée en collaboration avec le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 10, a. 22; 2003, c. 29, a. 135.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où une prime d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 10, a. 22.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où une prime d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 14.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10; 1999, c. 8, a. 20.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 10.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, à compter du 18 décembre 1984, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre du Tourisme préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31; 1988, c. 41, a. 89.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, à compter du 18 décembre 1984, tout règlement adopté en vertu des paragraphes a et b et c.1 à g du premier alinéa ne peut l’être que suite à la recommandation du ministre du Tourisme préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4; 1984, c. 36, a. 31.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  (paragraphe abrogé).
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11; 1983, c. 54, a. 4.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des catégories de projets touristiques admissibles à l’aide financière aux conditions et dans les cas ou circonstances qu’il détermine;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  définir toute autre forme d’aide financière que celles que prévoient les paragraphes a à f de l’article 6;
c.1)  établir des conditions applicables aux entreprises ou aux projets touristiques afin de déterminer s’ils sont admissibles à l’aide financière;
d)  déterminer les catégories de projets touristiques à l’égard desquelles l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité;
e)  déterminer les critères qui doivent servir de guides à l’évaluation de la pertinence d’un projet touristique;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de projets touristiques pour l’ensemble ou une partie du territoire;
g)  déterminer les normes auxquelles doivent répondre les projets touristiques pour être admissibles à l’aide prévue aux paragraphes d, e et f de l’article 6 et les conditions minimales selon lesquelles l’aide financière peut être accordée;
g.1)  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le ministre peut accorder l’aide financière visée à l’article 11 sans l’autorisation préalable du gouvernement;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 16 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée à l’article 18 et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur, autre que la Société, pour produire une réclamation en vertu de l’article 27.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37; 1983, c. 25, a. 11.
37. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  désigner toute institution pouvant consentir un prêt en vertu de la présente loi, outre celles qui y sont déjà autorisées;
b)  déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c)  établir des conditions applicables aux entreprises afin de déterminer si elles sont sujettes à l’aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des prestations touristiques, visées dans l’article 3, qu’elles fournissent et des régions où elles sont établies ou désirent s’établir;
d)  déterminer les catégories d’entreprises et les régions, stations, pôles, circuits, couloirs touristiques, zones de rayonnement et villes étapes à l’égard desquels l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité et les critères économiques, géographiques, culturels et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide financière peut être accordée;
e)  définir l’expression «produit touristique» visée dans l’article 2 et les expressions «stations», «pôles», «circuits», «couloirs touristiques», «zones de rayonnement» et «villes étapes» visées dans l’article 4;
f)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie d’entreprises pour l’ensemble ou certaines parties du territoire et, s’il y a lieu, dans les cas qu’il détermine;
g)  déterminer les modes de regroupement d’entreprises visés dans le paragraphe e de l’article 5;
h)  déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i)  établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j)  déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k)  déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l)  déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m)  établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 16 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée à l’article 18 et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur, autre que la Société, pour produire une réclamation en vertu de l’article 27.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est fixée.
1979, c. 34, a. 37.