A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
31. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 31; 1983, c. 54, a. 3.
31. Les sommes nécessaires au paiement des obligations du Fonds sont payées à même ses revenus.
Si ses revenus sont insuffisants, le ministre des Finances avance au Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de ses obligations, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le ministre des Finances peut être appelé à avancer en vertu du deuxième alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à faire remise en tout ou en partie des avances qu’il a consenties au Fonds.
1979, c. 34, a. 31.