A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
3. Une aide financière aux fins visées à l’article 5 peut être accordée à toute entreprise qui présente un projet touristique d’une catégorie établie par règlement.
Une aide financière aux fins visées au paragraphe d de l’article 5 peut être accordée à toute entreprise dont les activités correspondent à l’une ou l’autre des catégories de projets touristiques établies par règlement.
1979, c. 34, a. 3; 1983, c. 25, a. 2.
3. Une aide financière peut être accordée pour les fins visées dans l’article 5 à toute entreprise qui a pour fonction principale de fournir des prestations touristiques qui font l’objet d’une consommation au Québec.
Les prestations touristiques visées dans le premier alinéa sont les prestations fournies à des personnes en déplacement hors de leur horizon habituel, si ce déplacement est réalisé comme une activité de loisirs et de consommation.
1979, c. 34, a. 3.