A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
29. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 29; 1983, c. 54, a. 3.
29. Les montants recouvrés par la Société relativement à un prêt pour lequel le Fonds a payé une réclamation faite conformément aux articles 27 et 28 doivent être versés au Fonds sauf tout montant provenant de ses fonds et utilisé pour la protection d’une créance à l’égard de laquelle elle a été subrogée.
Lorsqu’un prêteur acquiert par voie de dation en paiement un bien garantissant un prêt et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à ce bien durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel bien, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué de ce prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des montants qui lui étaient dus en capital, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, des dépenses admises par règlement et des intérêts courus sur ces montants et dépenses à un taux ne dépassant pas le taux fixé pour ce prêt, cet excédent doit être versé au Fonds.
1979, c. 34, a. 29.