A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
18. (Abrogé).
1979, c. 34, a. 18; 1983, c. 54, a. 3.
18. Le Fonds peut rembourser:
a)  le montant du capital impayé du prêt s’il n’est pas garanti ou, s’il est garanti, le montant de la perte nette en capital subie à la suite de la réalisation des garanties; ou
b)  le montant de la perte nette, calculée en la manière prévue par règlement, et subie à la suite de la vente du bien acquis par voie de dation en paiement; et
c)  l’intérêt couru et impayé, jusqu’à la date d’autorisation du remboursement, sur tout montant visé dans les paragraphes a ou b et, si le contrat de prêt le stipule, sur tout montant d’intérêt impayé et sur toute somme déboursée pour la conservation, la protection ou le recouvrement de la créance au taux y prévu.
La Société peut, à l’égard d’un prêt consenti par un prêteur, autre que la Société, refuser ou annuler le droit à l’assurance visée dans l’article 16 si le prêteur n’a pas observé les dispositions prévues par la présente section et les règlements adoptés en vertu des paragraphes j, o et p de l’article 37.
1979, c. 34, a. 18.