A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
15. Toute personne qui fait une fausse déclaration ou commet une fraude ou une tentative de fraude, dans le but de bénéficier des avantages de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le montant de l’aide financière accordée.
Toute autre infraction à la présente loi ou aux règlements rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
1979, c. 34, a. 15; 1990, c. 4, a. 48.
15. Toute personne qui fait une fausse déclaration ou commet une fraude ou une tentative de fraude, dans le but de bénéficier des avantages de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le montant de l’aide financière accordée.
Toute autre infraction à la présente loi ou aux règlements rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
Les poursuites intentées en vertu du présent article sont régies par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1979, c. 34, a. 15.