A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
14. Lorsqu’une personne a obtenu de l’aide financière au moyen de fausses déclarations ou de fraude ou lorsqu’elle a employé toute partie d’un prêt garanti par la Société ou d’un prêt qu’elle a accordé à d’autres fins que celles pour lesquelles ils devaient être utilisés ou lorsqu’elle est autrement en défaut, la Société peut, d’elle-même ou à la demande du ministre, la déclarer déchue du bénéfice du terme accordé et exercer les autres recours civils que lui confèrent la loi et les documents contractuels.
1979, c. 34, a. 14.