A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4), une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ainsi que toute autre personne morale habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: l’organisme désigné par le gouvernement.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 29, a. 617; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 87.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ainsi que toute autre personne morale habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la société La Financière du Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 29, a. 617; 2001, c. 69, a. 12.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ainsi que toute autre personne morale habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la société Garantie Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 14; 2000, c. 29, a. 617.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi que toute autre personne morale habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la société Garantie Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 14.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la société Garantie-Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 17, a. 64.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la Société de développement industriel du Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la Société de développement industriel du Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la Société de développement industriel du Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1; 1984, c. 36, a. 28.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise visée dans l’article 3;
«ministre»: le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
«prêteur»: une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
«règlement»: tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société»: la Société de développement industriel du Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1983, c. 25, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise» : une entreprise visée dans l’article 3;
«ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
«prêteur» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), une banque régie par la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts du Canada) ou toute autre institution désignée par règlement et qui consent un prêt qui peut être garanti en vertu de la présente loi;
«règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société» : la Société de développement industriel du Québec.
1979, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 28.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise» : une entreprise visée dans l’article 3;
«ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
«prêteur» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), une banque régie par la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts du Canada) ou toute autre institution désignée par règlement et qui consent un prêt qui peut être garanti en vertu de la présente loi;
«règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«Société» : la Société de développement industriel du Québec.
1979, c. 34, a. 1.