A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
88. Une personne doit également rembourser au ministre les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, sauf dans les cas déterminés par règlement, alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
2005, c. 15, a. 88; 2018, c. 11, a. 15.
88. Une personne doit également rembourser au ministre les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, sauf dans les cas déterminés par règlement, alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
2005, c. 15, a. 88.