A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
87. Une personne doit également rembourser au ministre les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, sauf ceux déterminés par règlement, dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien ou, dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation, jusqu’à concurrence de la valeur de ce bien.
2005, c. 15, a. 87; 2018, c. 11, a. 15.
87. Une personne doit également rembourser au ministre les montants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, sauf ceux déterminés par règlement, dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien ou, dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation, jusqu’à concurrence de la valeur de ce bien.
2005, c. 15, a. 87.