A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
72. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir à l’égard des prestataires du programme les montants des ajustements pour adultes pouvant varier selon le délai écoulé depuis qu’ils en sont prestataires et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés.
Aux fins du calcul de ce délai, le règlement peut prévoir que sont considérées les périodes où une personne a présenté des contraintes sévères à l’emploi qui l’empêchaient vraisemblablement d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie ou un handicap nécessitant des soins exceptionnels, dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui concerne:
1°  la possession de biens, d’avoirs liquides, de sommes versées dans un régime de retraite ou d’actifs reçus par succession;
1.1°  les revenus tirés d’actifs reçus par succession;
2°  les conditions d’admissibilité à certaines prestations spéciales.
2005, c. 15, a. 72; 2016, c. 25, a. 29; 2018, c. 11, a. 11; 2021, c. 15, a. 43.
72. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir à l’égard des prestataires du programme les montants des ajustements pour adultes pouvant varier selon le délai écoulé depuis qu’ils en sont prestataires et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui concerne:
1°  la possession de biens, d’avoirs liquides, de sommes versées dans un régime de retraite ou d’actifs reçus par succession;
1.1°  les revenus tirés d’actifs reçus par succession;
2°  les conditions d’admissibilité à certaines prestations spéciales.
2005, c. 15, a. 72; 2016, c. 25, a. 29; 2018, c. 11, a. 11.
72. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui concerne:
1°  la possession de biens, d’avoirs liquides, de sommes versées dans un régime de retraite ou d’actifs reçus par succession;
1.1°  les revenus tirés d’actifs reçus par succession;
2°  les conditions d’admissibilité à certaines prestations spéciales.
2005, c. 15, a. 72; 2016, c. 25, a. 29.
72. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui concerne notamment :
1°  la possession de biens, de sommes versées dans un régime de retraite ou d’actifs reçus par succession ;
2°  les conditions d’admissibilité à certaines prestations spéciales.
2005, c. 15, a. 72.