A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
65. L’adulte seul ou les membres de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement d’une aide financière, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordé un montant supérieur à celui qui leur aurait autrement été accordé.
2005, c. 15, a. 65.