A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
64. L’adulte doit, lorsque lui-même ou un membre de sa famille est créancier d’une obligation alimentaire, informer le ministre, de la manière prévue par règlement, de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande visée par cette procédure. Il doit également informer le ministre de l’envoi ou de la réception d’une demande en matière d’aliments présentée en vertu de la Loi concernant l’obtention et l’exécution réciproques des décisions en matière d’aliments (chapitre O-1.2), au moins cinq jours avant cet envoi ou au plus tard cinq jours après cette réception, selon le cas.
L’adulte doit cependant informer le ministre du contenu d’une entente relative à une obligation alimentaire au moins 10 jours avant la date de sa présentation au tribunal ou, dans le cas d’une démarche commune de dissolution d’une union civile, au moins 10 jours avant la date à laquelle l’entente sera reçue devant notaire.
Une entente entre les parties visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre.
Dans toute instance visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’instruction.
2005, c. 15, a. 64; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 64 n’est pas en vigueur. 2005, c. 15, a. 200; Décret 1072-2006 du 22 novembre 2006, (2006) 138 G.O. 2, 5561.
64. L’adulte doit, lorsque lui-même ou un membre de sa famille est créancier d’une obligation alimentaire, informer le ministre, de la manière prévue par règlement, de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande visée par cette procédure. Il doit également informer le ministre de l’envoi ou de la réception d’une demande en matière d’aliments présentée en vertu de la Loi concernant l’obtention et l’exécution réciproques des décisions en matière d’aliments (chapitre O-1.2), au moins cinq jours avant cet envoi ou au plus tard cinq jours après cette réception, selon le cas.
L’adulte doit cependant informer le ministre du contenu d’une entente relative à une obligation alimentaire au moins 10 jours avant la date de sa présentation au tribunal ou, dans le cas d’une démarche commune de dissolution d’une union civile, au moins 10 jours avant la date à laquelle l’entente sera reçue devant notaire.
Une entente entre les parties visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre.
Dans toute instance visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’enquête et à l’audition.
2005, c. 15, a. 64.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 64 n’est pas en vigueur. 2005, c. 15, a. 200; Décret 1072-2006 du 22 novembre 2006, (2006) 138 G.O. 2, 5561.