A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
55. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes :
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et, conformément au règlement, l’augmenter, s’il y a lieu, du montant de l’allocation pour contraintes temporaires, du montant des ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordé en application du chapitre I du titre I, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont le droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou qu’ils ont choisi de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement, sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
f)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère ou de ses parents considérés dans l’établissement de cette contribution.
En outre, lorsque le montant obtenu en application du premier alinéa est supérieur à zéro, la prestation est augmentée, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, d’un supplément aux revenus de travail dont le montant est calculé conformément à la méthode qui y est prévue.
2005, c. 15, a. 55; 2016, c. 25, a. 28; 2018, c. 11, a. 9; 2022, c. 22, a. 213.
55. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes :
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et, conformément au règlement, l’augmenter, s’il y a lieu, du montant de l’allocation pour contraintes temporaires, du montant des ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordé en application du chapitre I du titre I, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont le droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou qu’ils ont choisi de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement, sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
f)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
En outre, lorsque le montant obtenu en application du premier alinéa est supérieur à zéro, la prestation est augmentée, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, d’un supplément aux revenus de travail dont le montant est calculé conformément à la méthode qui y est prévue.
2005, c. 15, a. 55; 2016, c. 25, a. 28; 2018, c. 11, a. 9.
55. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes :
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et, conformément au règlement, l’augmenter, s’il y a lieu, du montant de l’allocation pour contraintes temporaires, du montant des ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordé en application du chapitre I du titre I, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales ;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants :
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés ;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont le droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou qu’ils ont choisi de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
c)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent ;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent ;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement, sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle ;
f)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes :
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
2005, c. 15, a. 55; 2016, c. 25, a. 28.
55. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes :
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et, conformément au règlement, l’augmenter, s’il y a lieu, du montant de l’allocation pour contraintes temporaires, du montant des ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordé en application du chapitre I du titre I, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales ;
2°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants :
a)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés ;
b)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont le droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou qu’ils ont choisi de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
c)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent ;
d)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent ;
e)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement, sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle ;
f)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes :
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme alternative jeunesse ;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
2005, c. 15, a. 55.