A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
43. (Abrogé).
2005, c. 15, a. 43; 2013, c. 4, a. 11.
43. L’unité administrative désignée par le ministre en vertu de l’article 40 doit préparer annuellement un rapport d’activités.
Ce rapport doit contenir, outre les renseignements demandés par le ministre, ses constatations sur le nombre de plaintes reçues, sur les suites qui leur sont données et sur la satisfaction des personnes ayant requis ses services, de même que toute recommandation sur ceux-ci.
Ce rapport est soumis au ministre. Il est inclus dans le rapport annuel de gestion du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2005, c. 15, a. 43.