A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
39. Le ministre doit également :
1°  vérifier le degré de satisfaction des personnes et des familles qui ont bénéficié des mesures, programmes ou services qu’il offre ;
2°  prendre les mesures qu’il estime appropriées afin de remédier à des situations préjudiciables, pour éviter leur répétition ou pour parer à des situations analogues ;
3°  tenir compte des avis et observations des personnes et des familles qui ont bénéficié de mesures, programmes ou services.
2005, c. 15, a. 39.