A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
34. Lorsque l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l’administration de leurs biens, en mesure d’administrer l’aide financière accordée, le ministre peut, aux conditions prévues par règlement, la verser à une personne ou à un organisme qu’il désigne.
La personne ou l’organisme administre cette aide financière conformément aux normes déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire fourni par ce dernier.
2005, c. 15, a. 34.