A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
31. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le ministre.
La personne doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical effectué par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien en emploi. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.
2005, c. 15, a. 31.