A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
23. Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou des deux ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:
1°  l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni le père ou la mère ou l’un des parents d’un enfant à sa charge;
2°  l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère ou l’un des parents d’un enfant à sa charge.
2005, c. 15, a. 23; 2022, c. 22, a. 212.
23. Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance :
1°  l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ou mère d’un enfant à sa charge ;
2°  l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.
2005, c. 15, a. 23.