A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
21. Les pouvoirs conférés au ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi en vertu du présent titre s’exercent en corrélation avec les dispositions de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), notamment avec les fonctions et attributions de la Commission des partenaires du marché du travail et des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail.
2005, c. 15, a. 21; 2007, c. 3, a. 69; 2016, c. 25, a. 1.
21. Les pouvoirs conférés au ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi en vertu du présent titre s’exercent en corrélation avec les dispositions de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), notamment avec les fonctions et attributions de la Commission des partenaires du marché du travail et des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail.
Conformément à cette loi, la mise en oeuvre et la gestion, aux niveaux national, régional et local, des mesures et programmes relevant du ministre dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi que la prestation des services publics d’emploi, sont confiés à Emploi-Québec.
2005, c. 15, a. 21; 2007, c. 3, a. 69.
21. Les pouvoirs conférés au ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi en vertu du présent titre s’exercent en corrélation avec les dispositions de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001), notamment avec les fonctions et attributions de la Commission des partenaires du marché du travail et des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail.
Conformément à cette loi, la mise en oeuvre et la gestion, aux niveaux national, régional et local, des mesures et programmes relevant du ministre dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi que la prestation des services publics d’emploi, sont confiés à Emploi-Québec.
2005, c. 15, a. 21.