A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
133.1. Pour l’application du Programme objectif emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.1, dans quels cas et à quelles conditions une personne est tenue de participer au Programme objectif emploi;
2°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.2, dans quels cas et à quelles conditions un participant au programme est exempté temporairement de l’obligation de réaliser les engagements énoncés au plan d’intégration en emploi;
3°  déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 83.2, le jour de la prise d’effet d’un plan d’intégration en emploi;
4°  prévoir, pour l’application de l’article 83.3, les cas et les conditions suivant lesquels un participant peut refuser un emploi qui lui est offert ainsi que les cas et les conditions suivant lesquels l’abandon ou la perte d’un emploi ne constitue pas un manquement à l’obligation de maintenir un lien d’emploi;
5°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.4, dans quels cas et à quelles conditions une participation est interrompue, est prolongée ou prend fin;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 83.5, la méthode de calcul de la prestation d’objectif emploi;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 83.6, les modalités permettant d’établir le montant de l’allocation de participation et déterminer dans quels cas et à quelles conditions cette allocation est accordée;
8°  prévoir, pour l’application de l’article 83.7, les modalités de versement de la prestation d’objectif emploi et de l’allocation de participation;
9°  prévoir, pour l’application de l’article 83.10, dans quels cas et à quelles conditions une aide financière prévue au titre I peut être cumulée avec celle reçue en vertu du chapitre V du titre II ou lui être substituée;
10°  prévoir, pour l’application de l’article 83.13, dans quelle mesure le ministre peut réduire la prestation de l’adulte seul ou de la famille et prévoir la méthode de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel cette prestation ne peut être réduite.
2016, c. 25, a. 38.