A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
133. Pour l’application du Programme de solidarité sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir les montants de l’allocation de solidarité sociale;
2°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, les montants des ajustements pour adultes pouvant varier selon le délai écoulé depuis qu’ils sont prestataires du programme et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
2.1°  prévoir, à l’égard des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 72, les périodes qui peuvent être considérées dans le calcul du délai prévu au premier alinéa de cet article et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont considérées;
3°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 72, des règles assouplies concernant les matières qui y sont visées.
2005, c. 15, a. 133; 2016, c. 25, a. 37; 2018, c. 11, a. 18; 2021, c. 15, a. 44.
133. Pour l’application du Programme de solidarité sociale, le gouvernement peut, par règlement :
1°  prévoir les montants de l’allocation de solidarité sociale ;
2°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, les montants des ajustements pour adultes pouvant varier selon le délai écoulé depuis qu’ils sont prestataires du programme et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
3°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72, des règles assouplies concernant les matières qui y sont visées.
2005, c. 15, a. 133; 2016, c. 25, a. 37; 2018, c. 11, a. 18.
133. Pour l’application du Programme de solidarité sociale, le gouvernement peut, par règlement :
1°  prévoir les montants de l’allocation de solidarité sociale ;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 72, des règles assouplies concernant les matières visées à cet article.
2005, c. 15, a. 133; 2016, c. 25, a. 37.
133. Pour l’application du Programme de solidarité sociale, le gouvernement peut, par règlement :
1°  prévoir les montants de l’allocation de solidarité sociale ;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 72, des règles assouplies concernant les avoirs liquides, les biens et l’admissibilité à certaines prestations spéciales.
2005, c. 15, a. 133.