A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
132. Pour l’application du Programme d’aide sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
2°  déterminer le montant maximum d’avoirs liquides visé au deuxième alinéa de l’article 48;
3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
4°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires;
5°  fixer l’âge pour lequel une allocation pour contraintes temporaires est accordée;
6°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires;
7°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
8°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
9°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
10°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible au programme;
11°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
12°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale non encore réalisées;
13°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et conditions de leur application;
14°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
15°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère ou des parents de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
15.1°  prévoir la méthode de calcul du montant du supplément aux revenus de travail et déterminer dans quels cas et à quelles conditions il est accordé;
16°  prévoir, pour l’application de l’article 60, les cas et conditions permettant à un adulte de posséder des avoirs liquides et des biens;
17°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
18°  prévoir les conditions de versement des prestations;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 64, la manière d’informer le ministre;
20°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 66, les cas et conditions d’application des mesures qui y sont prévues.
2005, c. 15, a. 132; 2018, c. 11, a. 17; 2022, c. 22, a. 217.
132. Pour l’application du Programme d’aide sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
2°  déterminer le montant maximum d’avoirs liquides visé au deuxième alinéa de l’article 48;
3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
4°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires;
5°  fixer l’âge pour lequel une allocation pour contraintes temporaires est accordée;
6°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires;
7°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
8°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
9°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
10°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible au programme;
11°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
12°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale non encore réalisées;
13°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et conditions de leur application;
14°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
15°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
15.1°  prévoir la méthode de calcul du montant du supplément aux revenus de travail et déterminer dans quels cas et à quelles conditions il est accordé;
16°  prévoir, pour l’application de l’article 60, les cas et conditions permettant à un adulte de posséder des avoirs liquides et des biens;
17°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
18°  prévoir les conditions de versement des prestations;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 64, la manière d’informer le ministre;
20°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 66, les cas et conditions d’application des mesures qui y sont prévues.
2005, c. 15, a. 132; 2018, c. 11, a. 17.
132. Pour l’application du Programme d’aide sociale, le gouvernement peut, par règlement :
1°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés ;
2°  déterminer le montant maximum d’avoirs liquides visé au deuxième alinéa de l’article 48 ;
3°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations ;
4°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires ;
5°  fixer l’âge pour lequel une allocation pour contraintes temporaires est accordée ;
6°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires ;
7°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés ;
8°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées ;
9°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens ;
10°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible au programme ;
11°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire ;
12°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale non encore réalisées ;
13°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et conditions de leur application ;
14°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur ;
15°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin ;
16°  prévoir, pour l’application de l’article 60, les cas et conditions permettant à un adulte de posséder des avoirs liquides et des biens ;
17°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder ;
18°  prévoir les conditions de versement des prestations ;
19°  prévoir, pour l’application de l’article 64, la manière d’informer le ministre ;
20°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 66, les cas et conditions d’application des mesures qui y sont prévues.
2005, c. 15, a. 132.