A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
119. Si une décision en révision ou une décision du Tribunal administratif du Québec reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à un montant qui leur a d’abord été refusé ou augmente le montant qui leur a été accordé en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et conditions déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
2005, c. 15, a. 119.