A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
114. La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II, autre qu’une prestation spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable est rétablie jusqu’à la décision en révision lorsque celle-ci n’est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’un des jours suivants :
1°  celui où la personne est prête à présenter ses observations à l’appui de sa demande ou, s’il y a lieu, à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire ;
2°  dans les autres cas, celui de la réception de la demande de révision ou celui de la prise d’effet de la décision si celui-ci est postérieur.
2005, c. 15, a. 114; 2016, c. 25, a. 35; 2018, c. 11, a. 16.
114. La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II ou V du titre II, autre qu’une prestation spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable est rétablie jusqu’à la décision en révision lorsque celle-ci n’est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’un des jours suivants :
1°  celui où la personne est prête à présenter ses observations à l’appui de sa demande ou, s’il y a lieu, à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire ;
2°  dans les autres cas, celui de la réception de la demande de révision ou celui de la prise d’effet de la décision si celui-ci est postérieur.
2005, c. 15, a. 114; 2016, c. 25, a. 35.
114. La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, autre qu’une prestation spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable est rétablie jusqu’à la décision en révision lorsque celle-ci n’est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’un des jours suivants :
1°  celui où la personne est prête à présenter ses observations à l’appui de sa demande ou, s’il y a lieu, à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire ;
2°  dans les autres cas, celui de la réception de la demande de révision ou celui de la prise d’effet de la décision si celui-ci est postérieur.
2005, c. 15, a. 114.