A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
108. N’est pas révisable la décision rendue en vertu:
1°  d’une disposition du chapitre IV du titre II;
2°  d’une disposition du chapitre V du titre II, à l’exception de l'article 83.5 ou des articles 83.11 à 83.13;
3°  du programme prévu à l’article 106.1.
La personne visée par une décision mentionnée au premier alinéa peut, par écrit, dans les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité compétente au sein du ministère, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 83.9.
2005, c. 15, a. 108; 2016, c. 25, a. 34.
108. N’est pas révisable la décision rendue en vertu:
1°  d’une disposition du chapitre IV du titre II;
En vig.: 2018-04-01
2°  d’une disposition du chapitre V du titre II, à l’exception de l'article 83.5 ou des articles 83.11 à 83.13;
3°  du programme prévu à l’article 106.1.
La personne visée par une décision mentionnée au premier alinéa peut, par écrit, dans les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité compétente au sein du ministère, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 83.9.
2005, c. 15, a. 108; 2016, c. 25, a. 34.
108. Une décision rendue en vertu des chapitres III et IV du titre II n’est pas révisable mais la personne visée par une telle décision peut, par écrit, dans les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité compétente. La décision rendue à la suite de cette reconsidération est finale et sans appel.
2005, c. 15, a. 108.