A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
102. Un montant accordé au débiteur ou, le cas échéant, à sa famille en vertu d’un programme d’aide financière prévu au titre II ne peut être réduit en deçà d’un montant établi selon les règles de calcul fixées par règlement lorsque le ministre procède à une retenue en application de l’article 101.
2005, c. 15, a. 102.