A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
10. Le ministre peut, pour certaines activités de travail réalisées par une personne dans le cadre d’une mesure ou d’un programme, conclure une entente écrite avec cette personne et, le cas échéant, avec la personne qui fait exécuter le travail. Le ministre peut y prévoir des conditions de travail. Il peut également y prescrire, pour les fins qu’il détermine, l’obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant le début de celui-ci, l’association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l’unité de négociation concernée.
Le ministre peut également, dans cette entente, prévoir le versement à l’employeur d’une aide financière, notamment sous forme de subventions salariales.
2005, c. 15, a. 10.