A-12 - Loi sur les agronomes

Texte complet
28. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 24, s’il n’est pas agronome.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un artisan, un ouvrier ou un agriculteur en tant que tel;
b)  par une personne qui, dans l’exercice de son occupation, posait ces actes avant le 1er janvier 1961;
c)  par un technicien ou un technologiste agricole qui travaille sous la surveillance d’un agronome;
d)  dans le cours de la recherche scientifique;
e)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 58, a. 28; 1994, c. 40, a. 195.
28. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 24, s’il n’est pas agronome.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par un artisan, un ouvrier ou un agriculteur en tant que tel;
b)  par une personne qui, dans l’exercice de son occupation, posait ces actes avant le 1er janvier 1961;
c)  par un technicien ou un technologiste agricole qui travaille sous la surveillance d’un agronome;
d)  dans le cours de la recherche scientifique;
e)  par les étudiants en agronomie qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 58, a. 28.