A-12 - Loi sur les agronomes

Texte complet
26. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis temporaire, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, pourvu qu’elle soit titulaire d’un diplôme reconnu valide par le gouvernement ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration ou que sa formation soit reconnue équivalente par le Conseil d’administration.
Ce permis temporaire est valable pour une durée d’au plus cinq ans et pour des emplois spécifiques.
1973, c. 58, a. 26; 1994, c. 40, a. 193; 2008, c. 11, a. 212.
26. Le Bureau peut délivrer un permis temporaire, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis, pourvu qu’elle soit titulaire d’un diplôme reconnu valide par le gouvernement ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau ou que sa formation soit reconnue équivalente par le Bureau.
Ce permis temporaire est valable pour une durée d’au plus cinq ans et pour des emplois spécifiques.
1973, c. 58, a. 26; 1994, c. 40, a. 193.
26. Le Bureau peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées aux paragraphes b et d de l’article 25 un permis temporaire.
Ce permis temporaire est valable pour une durée d’au plus cinq ans et pour des emplois spécifiques.
1973, c. 58, a. 26.