A-12 - Loi sur les agronomes

Texte complet
25. (Abrogé).
1973, c. 58, a. 25; 1994, c. 40, a. 192.
25. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  a passé avec succès, devant le comité des examinateurs, les examens sur les matières et dans la forme déterminées par les règlements du Bureau;
c)  a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle selon la formule établie par le Bureau;
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 58, a. 25.