A-12 - Loi sur les agronomes

Texte complet
10.2. Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C-26), le président et le vice-président de l’Ordre sont d’office membres de ce comité.
Un autre membre du comité exécutif est désigné par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office et deux autres membres sont désignés par vote des membres du Conseil d’administration parmi les membres élus.
1994, c. 40, a. 186; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 97.
10.2. Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C‐26), le vice-président de l’Ordre est d’office membre de ce comité.
Pour l’application de l’article 97 de ce code, deux membres de ce comité, au lieu de trois, sont désignés par vote annuel des membres élus du Conseil d’administration parmi ces derniers.
1994, c. 40, a. 186; 2008, c. 11, a. 212.
10.2. Lorsqu’un comité administratif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C‐26), le vice-président de l’Ordre est d’office membre de ce comité.
Pour l’application de l’article 97 de ce code, deux membres de ce comité, au lieu de trois, sont désignés par vote annuel des membres élus du Bureau parmi ces derniers.
1994, c. 40, a. 186.