A-12 - Loi sur les agronomes

Texte complet
10.1. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
2°  abolir une section qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
3°  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10 ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, la sanction suivante: l’abolition de la section.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à un règlement pris en application du premier alinéa.
1994, c. 40, a. 186; 1999, c. 40, a. 12; 2008, c. 11, a. 154, a. 212.
10.1. Le Bureau peut, par règlement:
1°  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
2°  abolir une section qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
3°  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10 ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, la sanction suivante: l’abolition de la section.
L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à un règlement pris en application du premier alinéa.
1994, c. 40, a. 186; 1999, c. 40, a. 12.
10.1. Le Bureau peut, par règlement:
1°  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
2°  abolir une section qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des officiers de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
3°  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10 ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, la sanction suivante: l’abolition de la section.
L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à un règlement pris en application du premier alinéa.
1994, c. 40, a. 186.