A-12 - Loi sur les agronomes

Texte complet
10. Le Conseil d’administration peut:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  mettre sous tutelle les sections qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
e)  se faire remettre les livres, les archives et les biens des sections abolies par le Conseil d’administration conformément à la présente loi et en disposer, le Conseil d’administration assumant alors les obligations de ces sections;
f)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil d’administration ou la mise en tutelle de la section;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 58, a. 10; 1989, c. 23, a. 1; 1994, c. 40, a. 185; 1999, c. 40, a. 12; 2008, c. 11, a. 153, a. 212.
10. Le Bureau peut, par résolution:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  mettre sous tutelle les sections qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
e)  se faire remettre les livres, les archives et les biens des sections abolies par le Bureau conformément à la présente loi et en disposer, le Bureau assumant alors les obligations de ces sections;
f)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Bureau ou la mise en tutelle de la section;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 58, a. 10; 1989, c. 23, a. 1; 1994, c. 40, a. 185; 1999, c. 40, a. 12.
10. Le Bureau peut, par résolution:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  mettre sous tutelle les sections qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
e)  se faire remettre les livres, les archives et les biens des sections abolies par le Bureau conformément à la présente loi et en disposer, le Bureau assumant alors les obligations de ces sections;
f)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Bureau ou la mise en tutelle de la section;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 58, a. 10; 1989, c. 23, a. 1; 1994, c. 40, a. 185.
10. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  modifier le territoire ou le nom des sections avec le consentement des sections intéressées;
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
d)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leur fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
e)  se faire remettre les livres, les archives et les biens des sections abolies par le Bureau ou dissoutes de leur propre chef conformément à la présente loi et en disposer, le Bureau assumant alors les obligations de ces sections;
f)  prononcer à l’égard des sections en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Bureau, la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
g)  définir le programme des examens d’admission à la pratique de la profession et les qualités requises des candidats;
h)  créer un comité des examinateurs composé de sept représentants choisis parmi les membres de l’Ordre.
Les règlements adoptés par le Bureau en vertu de la présente loi entrent en vigueur conformément à l’article 95 du Code des professions.
1973, c. 58, a. 10; 1989, c. 23, a. 1.
10. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  modifier le territoire des sections avec le consentement des sections intéressées;
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
d)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leur fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
e)  se faire remettre les livres, les archives et les biens des sections abolies par le Bureau ou dissoutes de leur propre chef conformément à la présente loi et en disposer, le Bureau assumant alors les obligations de ces sections;
f)  prononcer à l’égard des sections en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Bureau, la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
g)  définir le programme des examens d’admission à la pratique de la profession et les qualités requises des candidats;
h)  créer un comité des examinateurs composé de sept représentants choisis parmi les membres de l’Ordre.
Les règlements adoptés par le Bureau en vertu de la présente loi entrent en vigueur conformément à l’article 95 du Code des professions.
1973, c. 58, a. 10.