A-12.1 - Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif

Texte complet
5. L’organisme désigné par le gouvernement administre tout programme d’aide financière établi en vertu de la présente loi. Il conseille les entreprises sur leur financement.
1991, c. 1, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 81.
5. Sous réserve de l’article 13, la société La Financière du Québec, constituée en vertu de la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1) administre tout programme d’aide financière établi en vertu de la présente loi. Elle conseille les entreprises sur leur financement.
La Financière du Québec exécute tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
1991, c. 1, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.
5. Sous réserve de l’article 13, la société Garantie Québec, constituée en vertu de la Loi sur Investissement Québec et sur Garantie Québec (chapitre I‐16.1) administre tout programme d’aide financière établi en vertu de la présente loi. Elle conseille les entreprises sur leur financement.
Garantie Québec exécute tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
1991, c. 1, a. 5; 1998, c. 17, a. 64.
5. Sous réserve de l’article 13, la Société de développement industriel du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (chapitre S‐11.01) administre tout programme d’aide financière établi en vertu de la présente loi. Elle conseille les entreprises sur leur financement.
La Société exécute tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
1991, c. 1, a. 5.