A-12.1 - Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif

Texte complet
4. L’aide financière peut prendre les formes suivantes:
1°  une garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
2°  une garantie de rachat total ou partiel de parts privilégiées;
3°  une prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts sur des emprunts ou sur des parts privilégiées;
4°  un prêt avec ou sans intérêt;
5°  une exemption partielle du remboursement d’un prêt;
6°  une acquisition de parts privilégiées;
7°  toute autre forme d’aide que détermine le gouvernement.
1991, c. 1, a. 4; 1997, c. 18, a. 5; 2001, c. 69, a. 19.
4. L’aide financière peut prendre les formes suivantes:
1°  une garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
2°  une garantie de rachat total ou partiel de parts privilégiées;
3°  une prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts sur des emprunts ou sur des parts privilégiées;
4°  un prêt avec ou sans intérêt;
5°  une exemption partielle du remboursement d’un prêt;
6°  une acquisition de parts privilégiées;
7°  toute autre forme d’aide que détermine, par règlement, le gouvernement.
1991, c. 1, a. 4; 1997, c. 18, a. 5.
4. L’aide financière peut prendre les formes suivantes:
1°  une garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
2°  une garantie de rachat total ou partiel de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
3°  une prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts sur les emprunts ou sur les parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
4°  un prêt avec ou sans intérêt;
5°  une exemption partielle du remboursement d’un prêt;
6°  une acquisition de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
7°  toute autre forme d’aide déterminée par le gouvernement.
1991, c. 1, a. 4.