A-12.1 - Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif

Texte complet
12. L’aide financière peut aussi être accordée par l’organisme désigné en vertu de l’article 5 dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer.
1991, c. 1, a. 12; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12, a. 20; 2010, c. 37, a. 85.
12. L’aide financière peut aussi être accordée par La Financière du Québec dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer.
1991, c. 1, a. 12; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12, a. 20.
12. L’aide financière peut aussi être accordée par Garantie Québec dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
1991, c. 1, a. 12; 1998, c. 17, a. 64.
12. L’aide financière peut aussi être accordée par la Société dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
1991, c. 1, a. 12.