A-12.1 - Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif

Texte complet
10. Après s’être assuré que l’entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, l’organisme désigné en vertu de l’article 5 détermine la forme et le montant de l’aide qui peut être accordée.
1991, c. 1, a. 10; 1997, c. 18, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 84.
10. Après s’être assurée que l’entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, La Financière du Québec détermine la forme et le montant de l’aide qui peut être accordée.
1991, c. 1, a. 10; 1997, c. 18, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12.
10. Après s’être assurée que l’entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, Garantie Québec détermine la forme et le montant de l’aide qui peut être accordée.
1991, c. 1, a. 10; 1997, c. 18, a. 9; 1998, c. 17, a. 64.
10. Après s’être assurée que l’entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, la Société détermine la forme et le montant de l’aide qui peut être accordée.
1991, c. 1, a. 10; 1997, c. 18, a. 9.
10. Après s’être assurée que l’entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, la Société détermine la forme et le montant de l’aide qui peut être accordée.
La Société soumet au ministre ses recommandations.
1991, c. 1, a. 10.